Le système judiciaire français est composé de deux grands ordres de juridictions : l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.

L’ordre administratif : principalement compétent pour juger les litiges qui mettent en cause l’administration (collectivités locales, Etat, services publics…) dont la juridiction suprême est le Conseil d’Etat.

L’ordre judiciaire : compétent notamment pour régler les litiges en matière civile et en particulier les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les litiges en matière pénale et dont la juridiction suprême est la Cour de cassation.

La compétence de la juridiction va déterminer :

  • l’étendue de sa compétence géographique ou de sa compétence territoriale ;
  • le type de contentieux qu’elle peut être amenée à juger ;
  • les montants à l’intérieur desquelles elle peut statuer ;
  • les sommes au-delà desquelles les jugements qu’elle prononce sont susceptibles d’appel.

Lorsque la victime d’un préjudice agit au civil, elle peut obtenir réparation, sous forme de dommage et intérêts notamment, du dommage qui lui a été causé. Le procès au pénal permet quant à lui de faire sanctionner la personne ayant violé la loi pénale.

Les juridictions de l’Ordre judiciaire sont composées des juridictions civiles et des juridictions pénales.

Ces juridictions elles-mêmes sont composées de deux degrés, permettant une fois le jugement de première instance prononcé, de faire rejuger l’affaire par une juridiction de degré supérieur.

LES JURIDICTIONS CIVILES

Juridictions de proximité – Juge de proximité :

Le juge de proximité est compétent pour trancher les litiges lorsqu’ils portent sur des sommes inférieures à 4 000 euros, qu’il s’agisse d’actions mobilières ou personnelles, de l’exécution d’une obligation, ou encore de l’homologation d’un constat de conciliation.

Tribunal d’instance (TI) :

Le tribunal d’instance est compétent pour trancher les litiges de la vie quotidienne ou sur des sommes comprises entre 4 000 et 10 000 euros, tels que par exemple les affaires relatives aux tutelles, baux d’habitation, actions en bornage ou demandes relatives aux baux d’habitation quel que soit le montant, litiges de crédit à la consommation…

La liste exhaustive des domaines de compétence du Tribunal d’Instance figure aux articles R 221-3 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire.

Tribunal de Grande Instance (TGI) :

Le taux de compétence du TGI est de 10 000 euros. Il peut donc être saisi de tout litige pour lequel le montant des prétentions excède 10 000 euros et qui n’entre pas dans le champ de compétence d’une juridiction spécialisée.

Le TGI est amené à trancher notamment les affaires concernant les personnes et la famille (Etat civil, régimes matrimoniaux, successions, divorce, autorité parentale …), les affaires concernant le droit de la propriété immobilière (saisies mobilières, etc…) ou les affaires dont le montant est indéterminé.

Conseil des prud’hommes (CPH)

Le CPH a une compétence d’attribution régie par le code du travail. Il connaît des litiges nés à l’occasion du contrat de travail ou d’apprentissage (licenciements, rappels de salaires, etc.).

Tribunal de Commerce (TC) :

Le tribunal de commerce est spécialement compétent pour trancher les litiges survenant entre commerçants ou concernant des actes de commerce. Il connaît également des affaires de défaillance d’entreprises.

LES JURIDICTIONS PENALES

Juge de proximité :

En matière pénale, les juges de proximité sont compétents pour juger les quatre premières classes d’infractions.

Tribunal de police

Le tribunal de police juge les contraventions de cinquième classe passibles de peines d’amendes, de peines restrictives, ou privatives de droits, de peines complémentaires.

Sont notamment concernées les infractions au code de la route ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal, la vente forcée par correspondance, les violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours…

Tribunal correctionnel

Principale juridiction pénale, le tribunal correctionnel juge des délits, pour lesquels la peine encourue peut aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.

Les délits jugés par le tribunal correctionnels sont notamment les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à dix jours, les homicides involontaires, les trafics de stupéfiants, les agressions sexuelles, les vols, escroqueries, abus de biens sociaux, les diffamations.

Cour d’Assises

La cour d’assises a compétence pour juger les crimes, qui représentent les infractions les plus graves et les plus sévèrement sanctionnées par le code pénal.

Les crimes sont punis de peines de réclusion criminelle de 10 ans au moins.

Sont notamment jugés devant la cour d’assises : les meurtres, viols, incestes, attaques à main armée, trafics de stupéfiants les plus graves, crimes contre l’humanité…

LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE

Cour d’appel

La cour d’appel est chargée d’examiner les affaires déjà jugées par un tribunal d’instance, un Tribunal de Grande Instance, un Tribunal de commerce, un Conseil de prud’hommes, un tribunal de police ou un tribunal correctionnel.

Pour que l’affaire puisse être rejugée en appel, la somme réclamée doit excéder 3720 euros (au civil).

Cour d’assises d’appel

La Cour d’assises d’appel réexamine les affaires déjà jugées par une autre Cour d’assises. Elle a été instituée par la loi sur la présomption d’innocence.

LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION

La Cour de cassation veille à la bonne application des lois par les tribunaux.

Son rôle est de réexaminer les décisions rendues en dernier ressort, à savoir par une cour d’appel ou par une juridiction de première instance insusceptible d’appel.

La cour de cassation n’est pas compétente pour trancher le fond de l’affaire mais uniquement pour statuer sur le droit : elle donne l’interprétation de la loi appliquée lors du procès.

La cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Sa compétence est nationale et elle siège à Paris.

Pour saisir la cour de cassation, le justiciable doit former un pourvoi en cassation.

La cour de cassation peut alors casser la décision ou rejeter le pourvoi si elle estime qu’il n’est pas fondé.

Si elle casse la décision, l’affaire est renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée.

LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF

Le Tribunal Administratif

Le tribunal administratif juge la plus grande partie des litiges entre les particuliers et les administrations.

Peuvent être concernés les actes ou les décisions de l’administration.

Le tribunal administratif connaît notamment des demandes d’annulation des refus ou octrois de permis de construire, des refus d’autorisation, des refus de titres de séjour, mais également des demandes d’indemnités en conséquence de dommages causés par l’action de l’administration (notamment en matière de travaux publics), des contestations d’élections locales (demande d’annulation ou de reformation), ou encore des demandes en réduction de TVA ou de contributions directes (impôts sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc.).

Les Juridictions administratives spécialisées

L’ordre administratif est également composé de juridictions spécialisées telles que la Commission des recours des réfugiés, la Commission départementale d’aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d’indemnisation des rapatriés…

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL (CAA)

Sont portés devant les cours administratives d’appel tous les recours contre les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs ou juridictions administratives spécialisées susceptibles d’appel.

LE CONSEIL D’ETAT

Juge administratif suprême, le Conseil d’État est le juge ultime des activités des administrations : pouvoir exécutif, collectivités territoriales, autorités indépendantes, établissements publics, organismes disposant de prérogatives de puissance publique.

Dont donc portés en dernier ressort devant le conseil d’Etat, tous les litiges impliquant une personne publique ou une personne privée chargée d’un service public.

Le Conseil d’Etat, à l’instar de la cour de cassation, vérifie la bonne application des lois par les juridictions administratives.

 

L’aide juridictionnelle est une aide de l’Etat, destinée à financer tout ou partie des frais engagés pour une procédure en justice ou une transaction. Elle couvre divers dépenses dont notamment les honoraires d’avocat, les frais d’expertise, les frais d’huissiers…

L’aide juridictionnelle est attribuée en fonction des ressources de celui qui la demande et elle est versée aux professionnels du Droit qui le représenteront ou interviendront à ses côtés au cours de la procédure.

Toute personne répondant aux critères d’attribution de l’aide juridictionnelle peut donc en bénéficier pour faire valoir ses droits en justice.

Vous ne pouvez bénéficier de cette aide si les frais liés à cette procédure ou transaction sont totalement couverts par un ou plusieurs contrats d’assurance de protection juridique. Dans ce cas, il convient de prendre contact avec votre assureur.

L’aide juridictionnelle : Devant quelle juridiction ?

L’aide juridictionnelle peut être demandée et accordée devant toutes les juridictions judiciaires : tribunal d’instance, tribunal de grande instance, conseil de prud’hommes, tribunal de commerce, cour d’appel, Cour de cassation.

Par ailleurs, elle peut également être attribuée pour une procédure pendante devant toute juridiction administrative : tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil d’État.

En cas de transaction amiable en dehors d’un procès, quelle qu’en soit l’issue (échec ou réussite), seuls les honoraires d’avocat sont alors pris en charge par l’État.

Qui peut bénéficier de l’aide juridictionnelle ?

Sont éligibles à l’aide juridictionnelle les personnes de nationalité française ou étrangère, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, ou ressortissant d’un État ayant conclu une convention internationale avec la France, ou encore résidant habituellement en France en situation régulière.

La condition de résidence n’est pas exigée pour les personnes mineures, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou partie civile. De même lorsque la personne demandant l’aide juridictionnelle fait l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

L’attribution de l’aide juridictionnelle dépend des revenus de celui qui en demande le bénéfice.

La moyenne mensuelle de vos ressources perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant la demande, sans tenir compte des prestations familiales et sociales, doit être inférieure à un plafond de ressources fixé par décret et réévalué chaque année.

Les revenus sont composés des ressources des conjoint, partenaire, enfants mineurs non émancipés et personnes vivant habituellement au foyer.

Sont considérées comme des ressources, les revenus du travail, ainsi que toutes autres ressources (loyers, rentes, retraites, pensions alimentaires…) et l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers.

Sont dispensés de justifier de leurs ressources :

  • les bénéficiaires du RSA ou du Fonds national de solidarité ou d’insertion. Il suffit de fournir votre attestation ;
  • les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
  • les victimes des crimes d’atteintes les plus graves (d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne).

Certaines personnes bénéficient également de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources. Il s’agit :

  • des personnes détenues, pour une procédure devant la Commission de discipline de l’établissement pénitentiaire ou une mesure d’isolement ;
  • des personnes gardées à vue, lorsque l’intervention d’un avocat désigné d’office pour s’entretenir avec elles, est nécessaire.

Les conditions de ressources

En 2011, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle si la moyenne mensuelle de vos revenus perçus en 2010 est inférieure à :

  • 929 euros : pour une aide juridictionnelle totale
  • 1.393 euros : pour une aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l’Etat étant fixée comme suit :

Le montant de l’aide juridictionnelle :

  • Ressources 2010 comprises entre 930 et 971 Euros > 85%
  • Ressources 2010 comprises entre 972 et 1024 Euros > 70%
  • Ressources 2010 comprises entre 1025 et 1098 Euros > 55%
  • Ressources 2010 comprises entre 1099 et 1182 Euros > 40%
  • Ressources 2010 comprises entre 1183 et 1288 Euros > 25%
  • Ressources 2010 comprises entre 1289 et 1393 Euros > 15%

Il convient d’ajouter 167 euros à ces montants pour chacune des deux premières personnes rattachées au foyer du demandeur ainsi que 106 euros à partir de la troisième personne.

Comment faire une demande d’aide juridictionnelle ?

Toute personne peut obtenir un formulaire de demande d’aide juridictionnelle auprès des tribunaux, des maisons de justice et du droit ou des mairies.

L’aide juridictionnelle peut couvrir toute ou partie de la procédure en justice, mais également financer la procédure d’exécution d’une décision de justice ou les frais engagés pour une transaction, quelle qu’en soit l’issue (échec ou réussite).

Sont totalement ou partiellement pris en charge les honoraires d’avocat et les frais engagés pour le recours à d’autres professionnels de la justice tels que les notaires et huissiers de justice, au cours de la procédure.

Ces professionnels peuvent être choisis librement par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Lors du dépôt de sa demande, il doit indiquer le nom des professionnels qu’il a rencontrés.

Le demandeur doit annexer à sa demande d’aide juridictionnelle une attestation écrite de la main de ces professionnels, mentionnant qu’ils acceptent de l’assister au cours de la procédure.

En cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la procédure en cause doit être engagée dans un délai d’un an. A défaut, le justiciable ne peut plus se prévaloir de l’aide juridictionnelle.

L’aide juridictionnelle partielle

Lorsque l’aide juridictionnelle est partielle, seule une partie des honoraires de l’avocat est prise en charge par l’État et le client doit donc acquitter directement auprès de son avocat la partie non prise en charge de ses honoraires.

Une convention d’honoraires doit être conclue entre le client et l’avocat afin de définir la part à la charge du client. Cette convention d’honoraires fera ensuite l’objet d’une homologation par le Bâtonnier.

A l’issue du procès

Dans le cas où le client perd son procès, l’aide juridictionnelle n’est nullement destinée à couvrir des condamnations pécuniaires quelles qu’elles soient (amendes, dommages et intérêts…).

En cas de perte du procès, si le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné à payer les frais de justice de son adversaire, cette somme ne sera pas prise en charge par l’aide juridictionnelle.

D’autre part, le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être retiré en cas de fausses déclarations et entraîner, outre des poursuites pénales, le remboursement des sommes avancées par l’Etat.

Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle gagne son procès, il peut arriver qu’il obtienne une somme telle qu’il n’aurait pas pu bénéficier de l’aide juridictionnelle s’il avait eu cette ressource au jour de sa demande.

Dans ce cas, l’Etat, par le biais du bureau d’aide juridictionnelle, peut en prononcer le retrait et demander le remboursement des sommes avancées. L’avocat peut alors également réclamer des honoraires complémentaires.

En cas de procédure judiciaire, qu’elle soit engagée par vous ou par votre adversaire, vous avez pouvez être obligé de recourir aux services d’un avocat pour vous représenter. Dans un tel cas, trois types de sommes peuvent vous être demandées par l’avocat : les honoraires, les frais et les dépens.

Les honoraires

Le montant des honoraires est fixé librement par l’avocat et doit être transmis au client lors du premier rendez-vous, afin qu’il en ait connaissance avant d’accepter ou de refuser de confier son affaire à l’avocat. L’avocat peut à cet effet établir un devis à son futur client, que celui-ci acceptera ou déclinera.

L’avocat et son client peuvent parfaitement se mettre d’accord sur le montant des honoraires de façon orale sans devis écrit.

L’avocat peut également conclure une convention d’honoraire avec son client, afin de fixer de façon écrite les modalités de calcul et de facturation des honoraires et des frais afférents à l’affaire.

Deux modes de fixation de l’honoraire s’appliquent : la rémunération au forfait (généralement lorsque l’avocat connaît par avance le temps qu’il va consacrer au dossier) et la rémunération au temps passé. La rémunération au temps passé est basée sur le taux horaire de l’avocat, qui dépendra de la complexité de l’affaire, de la spécialité de l’avocat mais également de son ancienneté et de sa notoriété.

Il est tout à fait envisageable de prévoir, en sus de cette rémunération au forfait ou au temps passé, un « honoraire de résultat » : ce mode de rémunération complémentaire permet d’attribuer à l’avocat une somme supplémentaire en fonction du gain obtenu par l’avocat ou de tout autre critère défini dans la convention.

L’honoraire de résultat ne peut pas être le seul mode de rémunération de l’avocat.

En effet, l’avocat et le client ne peuvent convenir, par la convention d’honoraires, que l’avocat sera uniquement rémunéré en fonction des dommages et intérêts obtenus à l’issue du procès.

Les parties peuvent donc prévoir un honoraire de résultat uniquement si il est destiné à compléter une rémunération au forfait ou au temps passé, et dans ce cas, elles doivent le mentionner dans la convention d’honoraires. Il consistera alors en un pourcentage des sommes gagnées ou économisées par le client.

Les honoraires de l’avocat, contrairement à la rétribution du notaire ou de l’huissier pour certains actes, sont libres, ce qui lui permet donc de les déterminer selon les critères qu’il juge pertinents. Généralement, les honoraires varies d’un avocat à un autre selon des critères qui tiennent à l’avocat lui-même : la spécialisation, l’expérience/l’ancienneté dans la profession, le statut de l’avocat (juriste, collaborateur, associé…), le lieu d’installation du cabinet, la structure du cabinet (cabinet individuel, gros cabinet…). Sont également pris en compte des critères tenant à l’affaire soumise à l’avocat (sa difficulté, son intérêt, les diligences à réaliser…) ainsi qu’à la situation financière du client.

Les honoraires servent à financer les couts généraux du cabinet tels que les locaux, les frais de fonctionnement, le personnel administratif, la documentation…

Ces frais généraux constituent une part essentielle (entre 40 et 60 %) de l’honoraire facturé au client. Contrairement à une idée répandue, les honoraires versés à l’avocat ne lui reviennent pas en totalité et ne constituent pas son « salaire personnel ».

Les frais de procédure : les dépens

Les frais de procédure, que l’on appelle les dépens, sont les frais engendrés par un procès, hors honoraires d’avocat et frais de déplacement.

Sont cependant inclus dans les dépens les frais et honoraires d’huissiers ainsi que les frais d’expertise éventuels et les frais d’enregistrement.

Le montant des dépens n’est pas libre : ils sont déterminés par décret et dépendent généralement de l’intérêt du litige.

Ils seront remboursés par la partie condamnée si le tribunal en dispose ainsi dans son jugement. Le paiement de ces frais incombe donc en principe à celui qui a perdu le procès, sauf si le tribunal en décide autrement.

Le droit de plaidoirie

C’est un droit qui est perçu par l’avocat mais dont le profit va à la Caisse nationale des barreaux français. Le droit de plaidoirie est du à tout avocat qui plaide devant une juridiction.

Un décret et un arrêté du 23 novembre 2011 ont augmenté ce droit pour le porter de 8,84 à 13 €.

Depuis le 26 novembre 2011, conformément au décret (n°2011-1634) du 23 novembre 2011, les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale (et uniquement ces derniers) sont exonérés du versement du droit de plaidoirie pour certaines procédures pénales, civiles et administratives dans lesquelles le bénéficiaire de l’aide totale dispose d’un bref délai pour solliciter la désignation d’office d’un avocat.

Les frais annexes

Des frais non compris dans les dépens peuvent être engagés par l’avocat dans le cadre du traitement du dossier du client, tels que par exemple des frais d’hébergement ou de déplacement.

Ces frais supplémentaires étant directement liés au dossier du client, l’avocat les lui facturera afin d’en obtenir le remboursement.

Demande de devis à l’avocat

L’avocat a l’obligation de communiquer le montant de ses honoraires lors du premier rendez-vous mais il est conseillé au client de s’en enquérir afin d’être informé du cout global que peut représenter l’intervention de l’avocat.

Dans le cadre d’une procédure en justice, il sera établi un devis précisant à la fois les frais de l’instance à prévoir et les honoraires de l’avocat.

Lors de son évaluation, l’avocat pourra également être en mesure d’évaluer les conséquences du procès : les dommages et intérêts susceptibles d’être perçus ou reçus à l’issue de la procédure, cout d’une éventuelle procédure en appel et en cassation…

Le choix de l’avocat

Choisir un avocat, c’est choisir un partenaire avec lequel des relations de confiance vont pouvoir se nouer. L’importance de la qualité des rapports humains est primordiale.

Les connaissances et la spécialité de l’avocat sont des critères majeurs mais sa personnalité est également un élément déterminant dans le choix de l’avocat.

L’avocat étant amené à intervenir sur des sujets qui peuvent s’avérer particulièrement personnels, tels que les relations familiales, les successions, les questions financières, il sera en possession d’informations importantes et il doit alors exister un réel lien de confiance entre lui et son client.

Le client est libre de confier son affaire à l’avocat de son choix, et peut donc rencontrer plusieurs avocats avant de décider lequel le représentera et traitera son dossier.

Il est à noter qu’un avocat est également libre d’accepter ou de refuser l’affaire que le client souhaite lui confier et ce, pour diverses raisons : incompétence, manque de temps, conflit d’intérêt, convictions opposées…

De la même manière, l’avocat choisi peut se décharger du dossier après avoir travaillé sur l’affaire un certain temps.

Cette faculté garantit la qualité de la relation basée sur la confiance mutuelle et la transparence sans lesquelles l’avocat ne pourra défendre convenablement les intérêts du client.

Lorsque le lien de confiance est rompu, l’avocat, tout comme le client, peut décider de se décharger du dossier et de conseiller son client de trouver un autre avocat.

Lorsque le client choisit son avocat, il se base principalement sur la spécialité concernée par son dossier.

Il est en effet recommandé de s’adresser à un avocat spécialisé ou à tout le moins compétent en la matière, afin d’obtenir les conseils les plus avisés et expérimentés possibles.

Il faut savoir qu’il est interdit à un avocat d’accepter un dossier lorsqu’il concerne un domaine juridique qu’il ne maitrise pas, notamment parce qu’il n’a jamais traité de dossier dans cette matière ou qu’il s’agit d’une spécialité particulière.

Le 1er rendez-vous

Dans la mesure où la relation entre l’avocat et le client repose principalement sur la confiance, le premier rendez-vous est primordial.

C’est l’occasion, pour le client, d’aborder avec l’avocat, toutes les interrogations qui entourent son affaire, de fournir à l’avocat les pièces et informations utiles, mais également de déterminer le montant de la rémunération de l’avocat selon la prestation en cause.

Le 1er rendez-vous donne l’opportunité au client de communiquer, à l’avocat, toutes les informations dont il a connaissance et tous les documents qu’il a en sa possession, et qu’il pense utiles à la constitution de son dossier.

Le client sera amené, pendant ce premier rendez-vous, à fournir à l’avocat, un maximum d’informations sur sa situation, son projet, son litige, et ce, sans filtre ni réserve.

Une fois en possession de tous ces documents et informations, l’avocat sera alors apte à déterminer lesquels sont pertinents dans le cadre de l’affaire.

Le premier rendez-vous est également l’occasion d’aborder toutes les questions que vous vous posez :

Le client peut alors demander des explications sur chaque point sur lequel il s’interroge, obtenir des informations sur ses droits et devoirs, sur les chances de réussite de son projet ou de sa procédure…

La discussion entre l’avocat et le client au sujet de l’affaire donnera lieu à une meilleure compréhension mutuelle et permettra de mettre en lumière les éléments prépondérants du dossier.

Le premier rendez-vous est enfin l’occasion de convenir de la rémunération de l’avocat :

C’est aussi au cours de ce premier rendez-vous que vous vous mettrez d’accord avec votre avocat sur les modalités de facturation et de règlement de ses honoraires.

Pour éviter tout malentendu ou toute contestation ultérieure, il est recommandé de conclure une convention d’honoraires, précisant par écrit les modalités de calcul et de facturation des prestations de l’avocat.

Le premier rendez-vous est également l’occasion, si vous êtes bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, d’en parler avec votre avocat afin de savoir s’il accepte, dans ces conditions, de traiter votre dossier.

Enfin, en cas d’assurance protection juridique, pensez à fournir, lors du premier rendez-vous, toute la documentation utile, afin que l’avocat soit en mesure de réaliser les éventuelles démarches requises.

Une fois votre dossier confié à l’avocat

L’avocat demeure à l’écoute du client pendant toute la durée de sa prestation. Ainsi, en cas d’interrogations, le client peut consulter son avocat, par téléphone ou par écrit, afin d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de son dossier ou sur tout autre sujet y afférent.

L’avocat sera également à disposition du client pour recueillir tout élément nouveau, utile à son dossier.

En cas de désaccord entre le client et l’avocat

Une fois le dossier confié et en cours de traitement par l’avocat, un litige peut survenir entre l’avocat et le client. Le désaccord peut par exemple porter sur le travail fourni par l’avocat ou encore sur le montant de ses honoraires.

Dans un tel cas, il revient au Bâtonnier de l’Ordre dont dépend l’avocat, de trancher.

Le Bâtonnier peut être saisi par une simple lettre exposant le différend et mentionnant les coordonnées complètes de l’avocat.

Par suite, le Bâtonnier instruira la demande en respectant le principe du contradictoire : il demandera à chaque partie de fournir ses remarques, examinera les éléments de chacun et fournira une réponse écrite aux parties.

En outre, le client est libre de changer d’avocat à tout moment. Pour cela, il est impératif qu’il ait réglé toutes les sommes facturées par l’avocat jusqu’au jour de la notification du changement d’avocat.

En cas de changement d’avocat, il peut arriver que le client peine à obtenir la restitution des pièces de son dossier. Il peut alors demander au Bâtonnier d’intervenir pour faire appliquer la procédure.

Enfin, si le conflit porte sur le montant des honoraires de l’avocat, le client peut faire appliquer la procédure régie par les articles 174 et suivants du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Cette procédure permet au client de saisir le bâtonnier qui, après instruction contradictoire du dossier, examen des pièces et des prétentions de chacun, et du travail accompli par l’avocat, rendra un arbitrage concernant le montant des honoraires.

La profession d’avocat est une profession réglementée organisée en ordre et soumise à des règles professionnelles et déontologiques strictes principalement régies par la loi du 31 décembre 1971 le décret du 27 novembre 1991 et le décret du 12 juillet 2005 modifiés.

Par sa prestation de serment, l’avocat accepte les obligations applicables à sa profession et les sanctions encourues en cas de non-respect. Il s’engage donc volontairement à les respecter tout au long de sa vie professionnelle.

L’avocat est donc soumis à un certain nombre de règles juridiques et éthiques tant dans sa pratique que dans ses relations professionnelles et extraprofessionnelles. Il s’agit des règles de déontologie.

La prestation de serment de l’avocat énonce les principes déontologiques auxquels il souscrit :

Le principe d’indépendance

L’avocat s’oblige à conseiller et défendre son client en toute indépendance, sans jamais prendre en compte un quelconque intérêt personnel ou une quelconque pression extérieure.

Le principe de loyauté

Ce principe est mis en œuvre par la règle du conflit d’intérêts : l’avocat ne peut jamais conseiller ou défendre deux parties dont les intérêts sont susceptibles de s’opposer.

Le principe de loyauté est également représenté par le principe du contradictoire : ce principe de droit existant dans toute procédure, qu’elle soit civile, administrative, pénale ou disciplinaire, oblige l’avocat à mettre la partie adverse en mesure de discuter l’énoncé des faits et les moyens juridiques qui lui sont opposés, en communiquant en temps utile les pièces et conclusions.

Le principe de confidentialité

L’avocat est soumis, dans le cadre de son activité, au strict respect de la confidentialité. Cette obligation de secret s’applique à toute information transmises par le client ou connues dans le cadre du traitement de son dossier.

La confidentialité ne concerne pas uniquement les données relatives au client mais également à toutes les informations relatives aux tiers impliquées dans l’affaire, que ce soit un procès devant les tribunaux, un accord amiable ou encore un projet.

De la même manière, le secret professionnel implique le secret des correspondances, qu’elles soient écrites ou orales, qu’elles aient eu lieu entre avocats ou entre le client et l’avocat.

L’avocat est, du fait de cette obligation de confidentialité, soumis au secret professionnel. A ce titre, il lui est interdit de révéler les confidences qui peuvent lui être faites par ses clients. Le secret professionnel est illimité dans le temps mais également général et absolu, en ce sens que tous les domaines du droit sont concernés, et qu’il s’applique dans le cadre de chaque mission de l’avocat.

Eu égard aux caractéristiques du secret professionnel, aucune autorité, quelle qu’elle soit, n’est en droit de sollicité d’un avocat qu’il révèle les informations que son client lui a confiées à titre confidentiel.

Afin de respecter cette obligation, l’avocat doit cependant s’assurer que tout échange demeure confidentiel en prenant garde que ses partenaires professionnels (associés, salariés, collaborateurs, stagiaires) observent également le secret.

A défaut, sa responsabilité pourrait être engagée pour violation du secret professionnel. La violation du secret professionnel étant un délit pénal, il pourrait être condamné devant les juridictions pénales, outre une éventuelle condamnation au civil pour indemniser son client.

Un devoir d’information de conseil et de diligence

L’avocat est par ailleurs soumis à une obligation de diligence, qui l’oblige à la plus grande prudence dans le traitement du dossier de son client, mais également à une obligation de conseil et d’information, qui lui impose de fournir à son client les informations pertinences, applicables à sa situation.

L’avocat doit notamment informer son client sur les chances de succès de son affaire, les éventuelles voies de recours, l’état d’avancement et l’évolution de l’affaire et le montant prévisible de ses honoraires.

Il doit s’assurer de la mise à jour et de l’exactitude des informations qu’il délivre à son client, afin d’éviter toute action en responsabilité, pouvant entrainer une sanction disciplinaire (de l’avertissement à la radiation en passant par l’interdiction temporaire d’exercer).

Le client reste libre de choisir l’issue de son dossier, à savoir de suivre ou non les conseils donnés par son avocat. De même, c’est à lui de décider d’engager ou non une procédure judiciaire et peut parfaitement agir en contradiction avec les conseils de son avocat s’il le souhaite.

Il faut savoir que lorsqu’un avocat ne respecte pas ses obligations vis-à-vis de ses clients, sa responsabilité peut être engagée :

  • sur le plan civil par son client
  • sur le plan pénal à l’initiative du client
  • sur le plan disciplinaire sur décision du le Bâtonnier de l’ordre dont il dépend (avertissement, suspension ou même radiation du barreau).

Responsabilité professionnelle

La souscription d’une assurance professionnelle est obligatoire pour l’avocat, ce qui assure au client une garantie importante en cas de manquement par l’avocat à l’une de ses obligations.

Cette assurance permet au client d’obtenir une indemnité en cas de faute professionnelle de l’avocat.

L’assurance en Responsabilité Civile Professionnelle couvre les fautes que l’avocat pourrait commettre dans l’exercice de ses fonctions et qui causeraient un préjudice ou une perte de chance à son client ou à un tiers (comme par exemple l’oubli d’une formalité, le dépassement d’un délai…)

La responsabilité de l’avocat des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, soulignant cependant que cette responsabilité n’est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier.

L’avocat est soumis à l’obligation de souscrire une seconde assurance obligatoire : l’assurance des fonds confiés à l’avocat et déposés sur les comptes CARPA.

Depuis le 1er janvier 1992, les professions d’avocat et de conseil juridique ont fusionné pour n’en former qu’une seule, sous le vocable unique d’« avocat ». Partenaire juridique du client, l’avocat a vocation à l’assister dans toutes ses démarches courantes et à le défendre devant les juridictions, que ce client soit un particulier ou une entreprise (société civiles, commerciales, associations, artisans, commerçants…). Le rôle de l’avocat peut être de plaider mais également de conseiller le client et de réaliser pour son compte toutes les formalités qui lui incombent, même en dehors de tout litige. Il intervient le cas échéant au côté ou en partenariat avec les autres professionnels de droit (notaire, huissier) ou du chiffre (expert comptable). L’avocat conseille ses clients et, en cas de procès, les défend.

A ce titre, voici en substance les principales tâches attribuées à l’avocat :

L’avocat informe et conseille son client

L’avocat a pour mission d’informer le client sur l’état de la réglementation applicable à sa situation et rendre possible son projet en lui donnant la forme juridique la plus appropriée, en procédant aux formalités et diligences utiles pour le rendre effectif et licite, et ce, dans tous les domaines du droit (droit des affaires, droit social, droit fiscal, droit de la famille, droit des transports, droit des assurances, droit pénal, droit immobilier, droit de l’environnement…)

La consultation d’un avocat pour conseil permet de procéder aux formalités utiles et obligatoires, de rédiger les correspondances appropriées auprès des interlocuteurs ou partenaires, pour éviter d’avoir ensuite recours à un procès.

Consulter un avocat permet souvent de prévenir plutôt que de guérir. Cette mission quotidienne constitue donc l’une des pierres angulaires de la profession d’avocat.

L’avocat joue son rôle de conseiller auprès du particulier :

  • choix du régime matrimonial
  • rédaction d’un PACS
  • conseils en matière de succession
  • litiges avec les voisins, bornage et droits de passage,
  • chantiers et travaux immobiliers
  • contentieux avec les établissements de crédits et les assureurs
  • défense des droits du salarié…

L’avocat joue également un rôle important auprès des entreprises, en les informant et en les conseillant notamment sur :

  • le choix de la forme la plus adaptée pour leur activité
  • la rédaction des statuts
  • les options de restructuration et de fusion éventuelle
  • la vente de parts et actions sociales et les opportunités d’augmentation/réduction du capital social
  • les règles applicables en matière de droit du travail (licenciement, rupture conventionnelle, représentants du personnel, hygiène et sécurité…)

En tant que conseiller de l’entreprise, il peut également assurer une mission d’audit juridique, social, ou fiscal et aider l’entreprise dans ses relations avec les partenaires (rédaction d’accords de distribution, de licences…) ou encore avec les salariés (procédures de licenciement, plan social…)

L’avocat agit pour le compte de son client

L’avocat, une fois mandaté par son client, peut réaliser en son nom et pour son compte, toutes ses démarches et formalités courantes, auprès des tiers, tel que par exemple ses partenaires, débiteurs ou créanciers.

En tant que représentant de son client, l’avocat est donc habilité à agir en son nom, notamment auprès de ses débiteurs, afin de recouvrer des créances impayées. A ce titre, il réalise les démarches et formalités utiles au nom du client, et peut contraindre de façon amiable ou judiciaire si besoin les débiteurs à payer, en prenant toutes les garanties utiles, telles que des mesures conservatoire ou encore des hypothèques ou des nantissements.

Lorsque le client se trouve dans une situation économique difficile, ou est surendetté, l’avocat a pour mission de le conseiller et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour trouver une solution amiable (plans d’échelonnement de vos dettes, délais de paiement, remises de dettes…) avec les partenaires, créanciers et salariés de l’entreprise, avant toute poursuite judiciaire ou en conciliation une fois les poursuites engagées.

En cas de préjudice, l’avocat entreprendra également toutes démarches nécessaires pour assurer à son client une indemnisation, en contrôlant les offres d’indemnités éventuellement faites par les assureurs, ou en plaidant son cas en justice.

L’avocat rédige et transige

L’avocat intervient également en qualité de rédacteur, pour tous les contrats et toutes les conventions, et ce aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises.

Il peut donc, à la demande de son client, rédiger des contrats de travail, baux d’habitation, baux commerciaux, transactions, promesses de vente, cessions de fonds de commerce, ou encore tous les actes juridiques se rapportant à l’activité économique et sociale d’une entreprise, de professionnels ou de particuliers, à la vie d’une société (rédaction des statuts de sociétés, des procès-verbaux d’assemblée, etc.).

En cas de litige avec un tiers, l’avocat peut intervenir pour aider les parties à trouver un accord amiable et il se situe alors tant comme conciliateur que comme rédacteur de la transaction convenue. Il s’assure ensuite de l’exécution par son client ou par le débiteur de son client, des obligations contractuelles ainsi fixées.

Le rôle de l’avocat est également de défendre son client

En cas de contentieux devant une juridiction, que l’action soit en gagée ou qu’elle doive l’être, le rôle de l’avocat est de représenter son client et de le défendre pendant toute la durée de la procédure, c’est-à-dire en première instance mais également en appel le cas échéant.

L’assistance d’un avocat n’est pas toujours obligatoire devant les tribunaux mais elle est toutefois recommandée, car elle est toujours possible, quelle que soit la juridiction concernée.

Ainsi, l’avocat peut assister et représenter son client tant devant les juridictions de l’ordre judiciaire, que devant les juridictions pénales (dès le stade de la garde à vue, devant le juge d’instruction à l’occasion de tous les interrogatoires, et devant les juridictions correctionnelles lors des audiences de jugement) ou encore devant les tribunaux et cours d’appel administratifs.

La représentation par un avocat est également possible devant des organismes juridictionnels divers, tels que les commissions paritaires et administratives, conseils de discipline ou toute autre commission statuant sur la situation du client.

Enfin, l’avocat peut représenter son client devant le médiateur ou l’arbitre chargé de trancher un litige né d’un contrat.

Pour assurer la défense de son client, l’avocat rédige, s’il y a lieu, les conclusions nécessaires au déroulement de la procédure, et plaide devant la juridiction compétente pour trancher le litige.